4. L’organisation doit transmettre à la Commission d’accès à l’information tout renseignement énoncé à l’article 3 dont elle prend connaissance après lui avoir transmis l’avis qui y est visé. L’information complémentaire doit alors être transmise avec diligence à compter de cette connaissance.
1761-2022D. 1761-2022, a. 4.